360R35. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans le calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R31 à l’égard d’un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qui est inclus dans le calcul de l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R31, le pourcentage indiqué de ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet alinéa à l’égard du contribuable au moment où cette dépense a été engagée.
a. 360R16.8; D. 2509-85, a. 18; D. 91-94, a. 27; D. 35-96, a. 35; D. 134-2009, a. 1.